[Covid-19] Chômage partiel

Procédure de mise en œuvre du chômage partiel
 
Selon l’article R 5122-2 du Code du travail, l’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (services de la Direccte en pratique).
 
La demande précise :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
  • la période prévisible de sous-activité ;
  • le nombre de salariés concernés.

En application des articles L 2312-17 et L 2312-8 du Code du travail, elle est accompagnée de l’avis préalable du CSE au titre de la consultation sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise.
 
La décision d’autorisation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. L’absence de décision dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus est motivée.
La décision est notifiée à l’employeur. Celui-ci en informe le CSE (C. trav., art. R. 5122-4).
En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut ensuite adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-5).


Cette demande comporte :

  • des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
  • la liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ;
  • les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.

Indemnisation du salarié

Selon l’article R. 5122-18 du Code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pendant les actions de formation mentionnées à l’article L. 5122-2 mises en oeuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Rien n’interdit aux organisations syndicales de proposer l’ouverture d’une négociation portant sur une indemnisation supérieure au 70 % minimum.

Selon l’article R. 5122-19 du Code du travail,  « le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles  «L. 3121-56 et L. 3121-58», est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ». 

 

Garantie minimale de rémunération


L’article L. 3232-1 du code du travail garantit une rémunération minimale (RMM) à tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale du travail (c’est-à-dire au moins 35 heures par semaine). Les salariés à temps partiel en sont, de ce fait, exclus. 
 La rémunération mensuelle minimale est égale au Smic net.
Elle permet d’assurer un niveau minimal de rémunération aux salariés qui subissent une réduction de leur horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire en ajoutant aux sommes perçues au titre des heures travaillées et des allocations légales ou conventionnelles d’activité partielle (ou de chômage partiel), une allocation complémentaire permettant d’atteindre le Smic net.
Dès lors, elle est donc égale au produit du Smic par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l’employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du Smic.

 

Régime de cotisations


L’indemnité d’activité partielle correspond à 70 % du salaire brut soit environ 80 % du salaire net du fait que ces indemnités ne sont soumises qu’à CSG et CRDS.
En effet, les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur à ses salariés ne sont assujetties ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale.
En revanche, elles sont assujetties à la CSG au taux 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée (application d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).

La CSG n’est pas prélevée ou que partiellement, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le Smic brut. Elle est alors fractionnée à concurrence de ce montant. De même, pour la CRDS qui ne sera éventuellement pas prélevée.

Vous trouverez en pièce jointe un communiqué de presse du Ministère du travail sur les modalités de mise en œuvre du chômage partiel.

Face à l’afflux exceptionnel rendant inaccessible le site, le Ministère du travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif.  

 

Par ailleurs un décret sera pris dans les tout prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés dans la limité de 4,5 SMIC .